MRAP contre Brice Hortefeux
* Dates: 16/04/2010
* Etape: première instance
* Demande du plaignant:
* Moyens du plaignant:
* Demandes du défendeur:
* Moyens du défendeur:
* Tribunal correctionnel Paris
* Commentaire: 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris
Poursuivi pour «injure publique et raciale», le procureur a émis un doute sur le caractère public de l’échange (délit) affirmant que les faits pourraient être requalifiés en «injure raciale» (contravention). Il a été suivi par le tribunal sur cette nouvelle qualification.
* décision: Brice Hortefeux est condamné à une amende de 750 euros pour avoir tenu des propos jugés "outrageants" envers les personnes d’origine arabe, celui-ci a annoncé son intention de faire appel
* prononcée le: 05/06/2010
* Motivation de la décision: “Quand il y en a un, ça va. C’est quand il y en a beaucoup qu’il y a des problèmes”, est punissable aux termes de la loi, “dés lors qu’il vise indistinctement un groupe de personnes non autrement identifiées que par un des éléments énoncés par l’article 33, alinéas 3 ou 4 de la loi du 29 juillet 1881 : origine, appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée...Il l’est en l’espèce pour toutes les personnes d’origine arabe, stigmatisées, à ce seul motif, comme créant des "problèmes".”
* Motifs de la décision:
Flavio Briatore contre Roselyne Bachelot
* Dates:
* Etape: appel
* Demande du plaignant:
* Moyens du plaignant:
* Demandes du défendeur:
* Moyens du défendeur:
* Cour d'appel Aix-en-Provence
* Commentaire:
* décision: NP
* prévue le:
* Motivation de la décision:
* Motifs de la décision:
le Parquet contre les 5 inculpés de Poitiers
* Dates: 19/02/2010
* Etape: appel
* Demande du plaignant:
* Moyens du plaignant:
* Demandes du défendeur:
* Moyens du défendeur:
* Cour d'appel Poitiers
* Commentaire: Jean-Salvy et Samuel ont été condamnés, en première instance, à 6 mois de prison dont un mois ferme. La cour d'appel supprime la prison ferme (qu'ils ont cependant déjà effectuée).
* décision: commutation en sursis
* prononcée le: 19/02/2010
* Motivation de la décision:
* Motifs de la décision:
Cri-Vie et Politique de Vie contre Roselyne Bachelot
* Dates:
* Etape: première instance
* Demande du plaignant: arrêt de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1
* Moyens du plaignant: Information ni libre, ni transparente donc atteinte aux libertés. Nous sommes dans une opération internationale d'utilisation des institutions de la République par des organisations privées qui ont mis en oeuvre un plan qui relève du crime organisé, en bande organisée : tentative d'empoisonnement, atteinte à l'intégrité, distribution de produits hautement toxiques.
* Demandes du défendeur:
* Moyens du défendeur: pas d'atteinte aux libertés fondamentales, donc incompétence du juge judiciaire
* TGI Paris
* Commentaire: Le procureur a considéré que la liberté d'information n'est pas une liberté fondamentale. Le Docteur Marc Vercoutère, qui dirige l'association Cri-Vie, a établi une notice, ou il indique que le Tamiflu est toxique
Le plaigant a décidé de faire appel
* décision: le Tribunal se déclare incompétent.
* prononcée le: 25/01/2010
* Motivation de la décision:
* Motifs de la décision:
Nicolas Sarkozy contre les prévenus de l'affaire des comptes bancaires piratés
* Dates: 08/01/2010
* Etape: appel
* Demande du plaignant: dommages et intérêts
* Moyens du plaignant: Jouissance pleine et entière de ses droits civiques et civils pour chacun. Condition d'exercice de ses fonctions pour le Président de la République. Le tribunal de Nanterre a outrepassé ses pouvoirs, il s'est érié en constituant.
* Demandes du défendeur:
* Moyens du défendeur:
* Cour d'appel Versailles
* Commentaire: Affaire du piratage de comptes bancaires. En première instance, la 15e chambre correctionnelle du tribunal de Nanterre avait considéré que la constitution de partie civile du plaignant était recevable mais qu'il devait attendre la fin de son mandat pour reconnaître les éventuels dommages et intérêts auxquels il pourrait avoir droit, en rappelant que le chef de l'Etat préside le Conseil supérieur de la magistrature. Un précédent est créé! et le délibéré de l'affaire Clearstream est attendu le 28 janvier...
Un pourvoi en cassation a été déposé, le 13 janvier, par l'avocate d'un des condamnés, Me Emilie Ganem.
* décision: la demande de réparation, au titre du préjudice moral, est jugée recevable
* prononcée le: 08/01/2010
* Motivation de la décision: égalité de traitement
* Motifs de la décision: la Constitution et le Code de procédure pénale
Béatrice Cottin contre les galériens du logement
* Dates: 06/01/2010
* Etape: première instance
* Demande du plaignant: la plaignante s'oppose à l'octroi de tout délai en raison du fait qu'elle n'a pu réintégrer son logement en suite de l'occupation illicite.
* Moyens du plaignant: la plaigante fait valoir:
- que les dix personnes qui interviennent volontairement à l'instance ne justifient pas de la pertinence de leur intervention volontaire, laquelle doit être déclarée irrecevable,
- qu'il y a urgence à faire cesser un trouble manifestement illicite,
- que l'immeuble occupé constitue sa résidence principale et que les défendeurs ne justifient en rien des difficultés alléguées.
Et souligne:
- que l'exigence d'une jouissance effective d'un logement n'a aucun fondement légal,
- que le droit au logement n'a pas de valeur constitutionnelle et ne saurait s'imposer à de simples particuliers,
- qu'elle projetait de louer quatorze appartements rénovés mais n'a pu terminer les travaux en raison de son état de santé
* Demandes du défendeur: Sollicitation de voir dire n'y avoir lieu à référé et prononcer le débouté de la plaignante de l'intgralité de ses demandes.
Les délais prévus par l'article 62 de la Loi du 9 juillet 1991 et subsidiairement sur le fondement de l'article 1244-1 et suivants du Code Civil.
Un délai supplémentaire de un an à compter de l'expiration du délai légal.
Condamner la plaignante à verser 500€ à chacun des défendeurs au titre de l'article 700
* Moyens du défendeur: Absence d'urgence et de trouble manifestement illicite, puisque Mme Cottin qui n'occupe pas les lieux depuis 1965 n'a pas vocation à recouvrer la jouissance de l'usufruit de l'immeuble; le trouble supposé doit être apprécié au regard des droits et de l'état de nécessité des occupants; étant observé que le droit au logement est un droit fondamental.
Le droit au logement doit prévaloir sur le droit de propriété sur un bien immobilier laissé vacquant
* TI Paris 5e
* Commentaire: Dans la décision de première instance, rendue le 18 janvier, il est demandé au préfet de ne pas faire procéder à l'expulsion avant d'avoir proposé une solution de logement à chacun des occupants. Le défendeur a décidé de faire appel.
* décision: réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée en audience publique: expulsion
* prononcée le: 18/01/2010
* Motivation de la décision:
* Motifs de la décision: - Sur l'intervention volontaire, attendu qu'aux termes de l'article 329 du CPC, l'intervention volontaire n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention présentée;
attendu en l'espèce que les intervenants qui déclarent occuper les lieux ont le droit d'agir en défense relativement aux demandes formées et qu'ils ne peuvent être suspectés de voloir en tirer quelque avantage que ce soit;
que dès lors leur intervention volontaire sera accueillie;
- sur le fond (TO DO)
Flavio Briatore contre FIA
* Dates: 05/01/2010
* Etape: première instance
* Demande du plaignant: Annulation de la décision prise par la FIA de l'exclure à vie, ainsi qu'1 million d'euros de dommages et intérêts
* Moyens du plaignant: Sanction sans limite dans le temps, ce qui est contraire au droit européen et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme. La convocation lui ayant été adressée ne mentionnait ni les motifs, ni les charges retenues contre lui. Le président de la FIA n'aurait pas été impartial...
* Demandes du défendeur:
* Moyens du défendeur:
* TGI Paris
* Commentaire: Sur son site internet, on apprend que pour la FIA l'exclusion à vie prononcée contre Flavio Briatore est toujours en vigueur aussi longtemps que toutes les voies d'appel contre le jugement rendu mardi par la justice française n'auront pas été épuisées.
Nous apprenons, le 11 janvier, que la FIA fait appel.
* décision: annulation de la décision de la FIA
* prononcée le: 05/01/2010
* Motivation de la décision: irrégularité
* Motifs de la décision:
Béatrice Cottin contre les galériens du logement
* Dates: 19/11/2009
* Etape: audience des référés
* Demande du plaignant: la propriétaire et sa tutelle demandent l'expulsion, une condamnation à verser 69663€ par mois à compter du 31 octobre 2009 et 1500€ d'astreinte par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, le versement d'une somme de 9000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la condamnation solidaire des défendeurs des frais de constat et d'expulsion.
* Moyens du plaignant: S'agissant d'occupants, sans droit ni titre, entrés par voie de fait, les articles 613-1 à 613-5 du Code de la Construction et de l'habitation ne sauraient s'appliquer et que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé.
* Demandes du défendeur:
* Moyens du défendeur:
* TI Paris 4e
* Commentaire: Une plainte a été déposée pour violation de domicile...le procès, à la demande de l'avocat de jeudi Noir, Me Winter, a été délocalisé dans le 5e (le juge du 4e est celui ayant prononcé la tutelle de mme Cottin)
* décision: renvoi au TI du 5e, audience prévue le 6 janvier 2010
* prononcée le: 19/11/2009
* Motivation de la décision:
* Motifs de la décision:
Béatrice Cottin contre les galériens du logement
* Reportage: Occupation de la place des Vosges, les "galériens du logement" au tribunal
Reportage au Tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris, audience opposant Béatrice Cottin aux galériens du logement regroupés dans l'association Jeudi Noir, mercredi 6 janvier 2009, 11h30 La Présidente: "Veuillez prendre place, l'audience est ouverte!".
Suit l'appel nominatif des membres de la partie défenderesse.
Chacun d'eux est « présent et assisté » ou « représenté ».
La Présidente déclare avoir pris connaissance des conclusions des avocats des deux parties (chaque partie a deux défenseurs).
Elle demande aux parties de faire un point sur leurs demandes.
Le plaignant demande l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 69 663 euros.
Le défendeur demande que lui soit accordé un délai pour faire cesser l'occupation.
Les plaidoiries
L'avocate de la plaignante précise que le lieu a été rénové et que c'est la résidence principale de la propriétaire, Béatrice Cottin, actuellement et provisoirement en maison de retraite.
M° Waroquier rappelle que l'occupation s'est faite par effraction.
Et déclare que ce n'est pas un lieu d'habitation, pour les occupants, mais un lieu où ils se retrouvent et passent du temps.
Les occupants ont, en effet, déclaré à l'huissier de justice, sur place le matin du 5 novembre, avoir un domicile et ne pas habiter place des Vosges. Et effectivement, l'huissier, dans l'après-midi lors de son deuxième passage, n'a pas retrouvé les mêmes individus que le matin.
Sur le plan du Droit, elle argue que l'occupation est effective, qu'elle n'a aucun fondement légal:
- le droit de propriété est un principe constitutionnel contrairement au droit au logement qui n'est qu'un objectif à valeur constitutionnelle,
- la loi de 1998 sur les réquisitions ne s'applique qu'aux personnes morales (1), celle du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable ne s'applique qu'à l'Etat et aux Collectivités territoriales (2),
- les ordonnances de 1945 ne peuvent pas, non plus, être invoquées...
L'occupation constituant une voie de fait, elle refuse toute demande de délai.
Le défendeur
Concernant la réalité de la nature d'habitation du lieu, M° Winter rappelle, qu'en date du 23 novembre, il a adressé au contradicteur la liste précise des occupants déclarant formellement habiter sur place.
Et évoque l'hypothèse que les occupants rencontrés le matin du 5 novembre par l'huissier ont pu l'après-midi se trouver, par exemple, à la faculté.
Il reconnait que sur le point de procédure évoqué par la plaignante, il manquait effectivement les pièces d'identité des occupants.
Et ajoute que le même document ne figure pas au dossier de la partie adverse...
En droit, M° Winter déclare qu'il est faut de dire que Mme Cottin, la propriétaire, habite sur place.
Il rappelle le jugement du 2 octobre 2009 qui place Béatrice Cottin sous tutelle (décision d'ailleurs contestée par l'intéressée).
Il précise que Mme Cottin se trouve dans une maison de retraite, à 5000 euros par mois, dont l'adresse figure en tant que lieu de résidence dans tous les documents officiels au dossier de Mme Cottin.
Le droit de propriété de Mme Cottin n'est, donc, pas pleinement exercé.
Concernant la motivation des occupants, M° Winter précise que les occupants ne sont pas là "pour s'amuser", mais qu'ils n'arrivent tout simplement pas à trouver de solution de logement à Paris alors qu'ils y sont étudiants.
Sur la question de la réhabilitation du lieu pour un réinvestissement prochain comme lieu d'habitation par la propriétaire, M° Winter entend prouver que les travaux ont été arrêté "probablement vers 1992/1993", ceci se déduisant du document du 15 juin 2006 valorisant le bien à deux fois et demi sa valeur d'avant-travaux.
M° Winter rappelle, la partie adverse ne le conteste d'ailleurs pas, que pour une reprise des travaux Mme Cottin doit avoir vendu d'autres de ses biens immobiliers, et aucune procédure n'est actuellement engagée.
Pour démontrer la bonne fois de ses clients, M° Winter évoque une précédente opération menée par Jeudi Noir, l'occupation du CROUS qui s'est terminée au démarrage des travaux.
Et de proposer que la question n'est pas de savoir si on a le droit d'occuper l'immeuble d'autrui, mais plutôt d'envisager une situation concrète!
M° Winter rappelle que le dommage imminent n'est pas caractérisé.
Concernant le non-exercice du droit de propriété, on est dans une situation de non-exploitation de l'usufruit, depuis 15 ans, ce qui entraine un affaiblissement du droit de propriété.
L'occupation ne constitue pas de trouble manifeste, en effet le bien ne perd pas de valeur et sa futur jouissance n'est donc pas troublée.
Sur la question financière, l'indemnité d'occupation ne serait justifiée qu'en cas de préjudice, or cette occupation n'en cause pas.
Rappel de sa demande:
que le demandeur soit débouté de son action et que, donc, un délai pour mettre fin à l'occupation soit accordé.
Mme la Présidente accorde une réponse à la plaignante.
Son deuxième avocat revient sur le devis de 2006 de valorisation des travaux d'achèvement, d'un montant de 800.000 euros, qui constitue une preuve de l'intention de Mme Cottin de réintégrer les lieux.
L'insuffisance des ressources financières de Mme Cottin, par ailleurs dans une situation de différend successoral, ne lui a pas permis de reprendre les travaux.
Mme la Présidente clôt la séance en annonçant que le jugement est mis en délibéré et qu'il sera rendu le 18 janvier 2010 par mise en dépôt au Greffe du Tribunal.
Le hasard a voulu que je sois assis à côté de la tutrice de Mme Cottin et je l'ai entendue annoncer à un interlocuteur venu la saluer qu'un accord avait été trouvé pour l'un des biens mis en vente, "pour 3,8 millions d'euros".
C'était mon premier reportage dans un tribunal!
Il est parfois difficile d'entendre les avocats qui se tiennent devant les juges et s'adressent à ces derniers et non à la salle. La prochaine fois, je me rapprocherai...
Philippe Haas
Paris, le 6 janvier 2010
(1) http://www.lexinter.net/patrimoine/chapitre_1_requisition.htm
(2) http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000271094&dateTexte=